Avis de grand bruit à la CJCE

Erika.JPGUn avocat général de la Cour européenne de justice vient de rendre un avis qui pourrait exonérer de tout paiement d’indemnités les groupes pétroliers qui n’ont pas intentionnellement provoqué de marée noire.

L’avis de Juliane Kokott, avocat général de la Cour européenne de justice intervient suite à l’assignation de Total par la commune bretonne de Mesquer en remboursement des frais engagés pour les opérations de nettoyage et de dépollution suite au naufrage de l’Erika. La Cour de cassation française a alors demandé une interprétation de la législation européenne à la CJCE.

Il s’agit de savoir si le fioul lourd qui s’est échappé des cuves de l’Erika était un déchet au sens du droit communautaire et si les entreprises qui n’ont pas transporté elles-mêmes ce fioul mais l’ont néanmoins produit, vendu et fait transporter doivent également payer pour la dépollution.

Ainsi, si l’avocate générale précise que le principe « pollueur-payeur » s’applique dans ce cas d’espèce et que « les coûts liés à l’élimination des déchets devraient (…) être mis à la charge des personnes qui sont à l’origine des déchets, qu’elles en soient détentrices ou anciennes détentrices ou encore productrice du produit générateur des déchets« , elle ajoute un « bémol de taille ».

Un bémol de taille

En effet, selon elle, « il est également conforme au principe du pollueur-payeur d’éxonérer de toute responsabilité les personnes qui n’ont pas causé de façon intentionnelle ou par négligence les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures« . Selon revient donc à considérer que ce n’est que si l’on peut imputer au producteur de fioul, au vendeur ou à l’affréteur du navire une « contribution propre dans le déversement du fioul lourd » que le paiement d’indemnités peut-être exigé.

En outre, elle rappelle une convention signée par la France et d’autres pays de l’Union et qui exclut toute demande de réparation contre les personnes autres que le propriétaire du bateau si elles n’ont pas causé le dommage intentionnellement ou par négligence.

Favorable à Total

Elle précise enfin que « lorsque les dommages dus à des hydrocarbures dépassent le plafond limitant la responsabilité du propriétaire du bateau ou l »intervention du Fonds d’indemnisation international, ceux-ci, en effet ne peuvent guère être redressés par des moyens émanant d’acteurs privés« .

Julian Kokott émet donc un avis très favorable aux thèses de Total qui a fait appel de la décision le concernant dans le cadre du procès du naufrage de l’Erika.

> Pour en savoir + : Les conclusions de Julian Kokott

  • facebook
  • googleplus
  • twitter